Le projet de loi no 39 :




"Le projet de loi sur la détention immédiate

des personnes déclarées malades mentales et dangereuses"

Mémoire présenté à la Commission parlementaire des affaires sociales , Gouvernement du Québec

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par le


RAIDDAT, le groupe régional de défense des droits en santé mentale de l'Abitibi-Témiscamingue
 
 

et le

Le Comité des Usagers-ères du Centre hospitalier Malartic (CHVP)

Décembre 1996



Loi c75, anciennement projet de loi no 39

Table des matières

Présentation

  1. Sur l'opportunité d'une loi d'exception
  2. La notion de dangerosité
  3. 3. La protection des droits fondamentaux
  4. Mesures de protection
  5. Conclusion
  6. Les dix recommandations

Présentation

Le RAIDDAT, le groupe régional de défense des droits de l'Abitibi-TémiscamingueTable des matières

Certaines personnes sont aux prises de façon temporaire ou permanente avec des problèmes qui affectent leur capacité à faire valoir leurs droits et les rendent également susceptibles d'être plus lésées. Le manque d'information et la difficulté d'accès aux recours font que l'exercice de leurs droits peut s'avérer extrêmement ardu, voire impossible.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a prévu dans sa politique de santé mentale l'implantation de groupes régionaux de défense des droits. Ce sont des groupes communautaires constitués principalement de personnes concernées. Le mandat d'aide et d'accompagnement qui leur est confié vise à informer et à soutenir la personne dans ses démarches. C'est un mécanisme qui assure l'accès aux recours existants. Il comporte cinq volets.

L'aide consiste à informer, préparer et entraîner la personne pour qu'elle puisse accomplir elle-même les démarches requises par la situation.

L'accompagnement consiste à être présent avec la personne et l'assister dans toute démarche visant l'expression d'une requête ou l'utilisation d'un recours.

L'intervention pro-active consiste à intervenir, de manière exceptionnelle, à la place de la personne lorsque celle-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour solliciter une aide.

L'action collective, c'est l'intervention faite au bénéfice d'un groupe de personnes ou d'individus isolés dont les problèmes sont de même nature.

L'action systémique questionne le milieu d'intervention dans ses façons de faire en mettant en cause le bien-fondé ou l'application d'un règlement ou d'une politique ou encore l'organisation des services d'une région.

Le mécanisme d'aide et d'accompagnement doit assurer que l'ensemble des citoyens et citoyennes bénéficient d'un même respect et d'un accès égal aux recours. Cette démarche peut favoriser un maintien ou un rétablissement du lien de confiance entre la personne et l'institution qui la dessert.

Le Comité des usagers du Centre hospitalier Malartic

Le Comité des usagers du Centre hospitalier Malartic est constitué en vertu des art. 209 à 212 de la loi sur la santé. Il est autonome dans l'établissement de ses règles de fonctionnement, dans ses orientations et dans sa gestion. Il est dirigé par un conseil d'administration formé majoritairement d'usagers et usagères des services de psychiatrie de l'établissement.

Les fonctions du Comité des usagers sont:

- Renseigner les usagers-ères sur leurs droits et leurs obligations

- Accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter une plainte

- Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers-ères ou, à la demande d'un-e usager-ère, ses droits et ses intérêts auprès de l'établissement ou de toute autorité compétente.

- Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers à l'égard des services obtenus de l'établissement.

Le RAIDDAT et le Comité des usagers du C.H. Malartic regroupent beaucoup de personnes ayant été l'objet d'une application abusive de la loi existante ( la LPMM). Ils joignent donc leurs efforts pour soumettre à votre attention des observations, des commentaires et des recommandations en regard du projet de loi no 39, que nous n'hésitons pas à rebaptiser: Projet de loi sur la détention immédiate des personnes déclarées malades mentales et dangereuses, en fonction de l'orientation qui lui est donnée.

Dans ce document, nous utiliserons la terminologie "le malade mental", pour bien illustrer à quel point le projet de loi actuel tend à stigmatiser les personnes visées de manière à ce qu'une étiquette vienne altérer le respect de leurs droits fondamentaux à titre de citoyens et de citoyennes. Il va de soi que nous sommes en total désaccord avec ces termes.

Le but de cette présentation, c'est de vous transmettre le point de vue de certains usagers-ères de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, jumelé à la réflexion des intervenants qui les assistent régulièrement dans la défense de leurs droits. Nous constatons que le poids des usagers-ères demeure généralement faible dans l'ensemble des efforts de consultations faites quant à la planification de services et à l'élaboration des lois qui les concernent directement. Nous vous prions donc de nous aider à corriger ce déséquilibre. Plusieurs d'entre elles sont aptes, disponibles et volontaires pour témoigner devant la commission si la possibilité leur en est offerte.

Nos commentaires porteront sur des points spécifiques illustrés d'exemples, assortis de réflexions et de points d'interrogation. Nous insistons sur le fait que derrière les témoignages et les exemples d'abus, il faut voir l'existence de personnes profondément marqués par ces expériences.
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1. Sur l'opportunité d'une loi d'exception

Le projet de loi 39 arrive, selon nous, à un moment très inopportun. Il arrive au moment où la réforme du code civil voit son application mieux comprise et intégrée dans les tribunaux. Il se propose d'apporter un support légal à des mesures de contrôle dans la prestation des services en santé mentale.

En janvier 1989, le gouvernement du Québec publiait une politique de santé mentale, assortie d'un plan d'action. La primauté de la personne, la protection et le respect des droits, une gamme complète de services accessibles à la personne dans son milieu de vie : voilà quelles en étaient les grandes orientations.

Huit ans plus tard, le gouvernement s'apprête à déposer un bilan de l'application de cette politique. Il ne pourra que constater le maintien des services centrés sur l'hôpital, soutenu par un train de mesures souvent utilisées pour rassurer une société soucieuse de réprimer les comportements déviants ou d'ignorer toute expression de la souffrance qui la confronte ou qui la déroute.

En ce moment, le Ministère de la santé s'apprête à mettre en place un véritable virage où les ressources dans la communauté (Services de crise, milieux d'entraide, centres de thérapie alternative) sont appelées à prendre la place prépondérante que l'hôpital occupait.

Pourquoi une loi d'exception facilitant l'hospitalisation forcée, à ce moment-ci? Alors que, les compressions budgétaires aidant, on s'apprête à passer à l'action et à créer de véritables mesures d'aide et de soutien dans la communauté, voici que l'on nous présente un projet qui crée un type différent de citoyen, assujetti, sans défense face au pouvoir arbitraire du policier et du psychiatre. Cette citoyenne, une femme dans 75 à 80% des cas, revendique les mêmes droits fondamentaux que toute personne considérée comme normale dans cette société.

Comment une loi d'exception favorisant l'hospitalisation trouve-t-elle sa logique dans un État où il est question de réduire l'hospitalisation psychiatrique de 60% d'ici les 6 prochaines années ? Au moment où l'on s'apprête à reconnaître la nécessité d'un transfert de ressources dans la communauté, l'apparition d'un tel projet de loi est hautement questionnable et nous semble en conflit avec les orientations prévisibles du MSSS quant à l'organisation des services en santé mentale.

Recommandation no 1 Que le projet de loi no 39 soit étudié avec beaucoup de soins et que son adoption soit reporté après celle des orientations du MSSS sur la mise à jour de la Politique en santé mentale, de manière à ce que ces mesures soient harmonisées avec la mise en place des services dans la communauté.

Peut-être alors conviendra-t-on enfin de l'inutilité de cette loi d'exception qui, à l'image de l'antiquité, crée deux types de citoyens.
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2. La notion de dangerosité

En matière criminelle, le juge doit déterminer si, en attente de procès, une personne peut être libérée avec l'engagement de garder la paix. Celle-ci jouit de la présomption d'innocence.

En matière de psychiatrie, le juge s'en remet généralement à l'opinion du psychiatre qui fera un pronostic à l'aide de critères diagnostics. La personne a le fardeau de la preuve de sa "normalité".

Devant les tribunaux, la dangerosité est régulièrement confondue avec les risques de rechutes et le besoin d'être soigné. Une intervention inappropriée du psychiatre mène souvent au bris du lien thérapeutique, à l'obstination et à la polarisation de part et d'autre. Dans un tel climat, la patiente refuse l'hospitalisation et le suivi du psychiatre. Les circonstances facilitent l'expression du déni de la maladie, qui est généralement le facteur principal sur lequel est décidé la garde en établissement, avec un discrédit certain face au témoignage de la personne concernée.

Il a été démontré que la notion de dangerosité souffre d'un manque grave de rigueur, ce que le projet de loi ne corrige en rien. La dangerosité ne doit être reliée ni à la gravité de la "maladie" ni à un pronostic de conséquences, mais appréciée selon des faits, des événements et des critères objectifs.

En droit pénal, les tribunaux portent une attention accrue à éviter l'incarcération de toute personne ne présentant pas un danger pour la société. Le ministre de la Justice a même développé un programme de non-judiciarisation dans cet esprit. Nous croyons que la personne qui fait l'objet d'une requête en garde en établissement doit bénéficier des mêmes droits fondamentaux que tout citoyen, des mêmes présomptions favorables et des mêmes moyens pour assurer sa défense pleine et entière, et ce, malgré l'existence d'un "casier psychiatrique" ou d'un diagnostic qui pèse sur sa tête et qui nuit à sa crédibilité.

Recommandation no 2 : La notion de dangerosité doit être encadrée et définie selon des termes clairs et restrictifs à l'intérieur de toute éventuelle loi d'exception affectant les droits d'une personne considérée comme malade mentale.

3. La protection des droits fondamentaux

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3.1 - Les droits et recours

La question qu'il convient de se poser est celle-ci :

Pour préserver ses droits fondamentaux : vie privée, dignité, liberté...etc. Vaut-il mieux ne pas avoir de problèmes avec la justice ou bien avec la psychiatrie?

Pour illustrer cette question, nous vous proposons deux scénarios. Nous vous invitons à en comparer les modalités, les règles d'application et les effets des lois qui s'appliquent dans chacune des situations.

Scénario #1

Un individu est intercepté par les policiers, pris sur le fait d'un acte criminel sur la personne d'autrui : voies de faits graves, violence conjugale ou viol, selon le cas. Il est en état d'arrestation.

Scénario #2

Une dame ne sort pas de son logement depuis dix jours. Son propriétaire croit qu'elle s'est isolée chez elle et qu'elle vit un état de désorganisation susceptible de mettre sa vie ou sa santé en danger. Quatre autos-patrouille de la sûreté municipale arrivent chez elle. On frappe à la porte avec insistance. Les policiers entrent et découvrent une personne en état de panique, figée par la peur. Ils l'emmènent.

Dans les deux cas on présume qu'il y a danger et qu'il y a lieu d'intervenir en matière de protection, de sécurité. Dans les deux cas, il y aura détention, comparution, procès. Dans le second cas, il n'y a pas délit, donc pas de "peine" (enfin un autre type de peine).

Le policier n'a pas de motif d'arrestation, pas d'évidence de dangerosité, il dispose d'un signalement du propriétaire ou de quelqu'un de la famille à l'effet que la personne n'est pas dans son état normal.

À partir d'allégations non-vérifiées, le psychiatre va recevoir cette personne pour une brève entrevue. Il décidera de la garder en observation, à l'urgence. La personne est nerveuse, elle a envie de fumer, elle en veut au policier, au propriétaire. Elle sait qu'au moindre indice qu'elle perd son calme, on lui injectera un tranquillisant majeur par intra-musculaire, "pour des raisons de sécurité, vu l'urgence". On ne répond pas à ses questions, on lui interdit de communiquer avec qui que ce soit. On lui enlève son linge et ses effets personnels.

Le lendemain, le second psychiatre de l'équipe rencontre la "patiente" dans le passage et il la salue. Il se rend au poste d'infirmières et signe un rapport d'expertise recommandant, lui aussi, la garde en établissement, après avoir pris connaissance du dossier. Ce procédé est fréquent, selon les témoignages reçus.

Peu après, la personne est amenée à l'interne de psychiatrie. Elle reçoit une sommation. Son infirmière lui dit qu'elle n'a pas à se présenter à la cour. Peu après, elle apprend qu'elle est en cure fermée. On lui remet une feuille de papier, une mauvaise photocopie contenant un obscur message où elle retient qu'elle a le droit d'appeler son député.

Notre expérience de la psychiatrie nous témoigne que les usagers-ères ne sont pas à l'abri de tels abus, dans un domaine où l'imprécision est notoire. Dans un contexte similaire, il a été récemment démontré dans les médias la très forte tendance des médecins de la CSST à systématiquement brimer les droits de certains prestataires. Malheureusement, les patients psychiatriques n'ont pas bénéficié d'une telle tribune pour dénoncer les violations qu'ils subissent.

Revenons à notre exemple:

-En quoi le projet de loi actuel garantira-t-il à cette personne un traitement plus équitable, un meilleur respect de ses droits, une plus grande considération pour son point de vue ?

-Offre-t-on à la personne les garanties d'un traitement impartial de ses droits alors que son rapport d'examen commence ainsi : "Patiente bien connue de nos services(...)".

-En quoi cette personne disposera-t-elle de meilleures facilités pour obtenir sur-le-champ l'assistance et l'accompagnement dont elle a besoin?

-Comment peut-on espérer qu'enfin les règles élémentaires de la justice seront observées à l'endroit des personnes faisant l'objet d'un traitement répressif et à l'encontre de leur volonté?

Les procédures affectant la liberté, la dignité et la vie privée doivent être assorties de mesures de protection et de défense des droits au moins équivalentes à celles prévalant dans les cause en matière pénale au criminelle. Tout projet de loi visant à détenir par voie sommaire et immédiate une personne pour des motifs de maladie mentale doit être étudié à la lumière des droits fondamentaux de tout citoyen "normal".

Recommandation no 3 : Pour toute personne amenée contre son gré pour être détenue dans un établissement de santé, les autorités concernées devraient obligatoirement:

- lui faire une lecture de ses droits;

- l'informer verbalement et par écrit qu'elle peut appeler un avocat de son choix et le groupe de défense des droits de sa région et, s'il y a lieu, le comité des usagers le l'établissement pour obtenir de l'aide et de l'assistance pour la protection de ses droits;

- lui fournir sur-le-champ l'information et les références appropriées, les adresses et les numéros de téléphone;

- lui permettre l'accès à des entretiens téléphoniques confidentiels.
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3.2 Le rôle des policiers

Le projet de loi 39, dans sa formulation actuelle, permet aux policiers de jouer aux pompiers aussitôt que quelqu'un dans l'entourage a tiré l'alarme à feu. Cela présuppose aux policiers une formation et une expertise qu'ils n'ont pas nécessairement au chapitre de l'intervention en situation de crise. À notre connaissance, personne, au MSSS, n'a identifié les corps policiers comme devant être les premiers intervenants en situation de crise.

Il faut craindre que, "pour ne pas prendre de chance", les policiers ne répondent positivement à une majorité d'alertes de l'entourage, en conduisant systématiquement les gens auprès des psychiatres, et tant pis pour les fausses alertes. À notre avis, les policiers ne disposent pas de la formation suffisante pour assumer ce nouveau rôle. Ça va mener à des situations plus graves, à plus de violence et à des préjudices graves causés aux usagers-ères. Nous appréhendons qu'il y ait plus de tentatives de suicides avec cette nouvelle loi alors que la région 08 détient déjà un triste record.

Recommandation no 4: Que le rôle et le pouvoir des policiers ne soit pas élargi en l'absence de sommation provenant d'une autorité judiciaire, tant qu'un système intégré d'intervention en situation de crise ne sera pas élaboré dans chacune des régions du Québec et ce, pour assurer une cohérence minimale dans l'intervention auprès des personnes et pour la protection de leurs droits fondamentaux.
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3.3 Le rôle du psychiatre

Le psychiatre joue un rôle déterminant dans la décision de priver ou non une personne de sa liberté. Nous rappelons ici qu'il s'agit du seul objet de cette loi. Toute mesure prise pour traiter une personne contre son gré ne peut et ne doit s'appuyer sur la présente loi, mais faire objet d'une décision distincte d'un tribunal habilité à cette fin.

Le projet de loi 39 entretien cette confusion. L'idée ou l'intention de suicide, par exemple, réfère à une présomption de maladie mentale et amène automatiquement le psychiatre à diagnostiquer, puis à interner, jusqu'à ce que la personne "ait retrouvé la raison", la raison étant celle de vouloir vivre à tout prix. En réduisant tous les états de dangerosité à la maladie mentale, l'État donne au psychiatre le monopole d'expertise et de pouvoir qui ne témoigne pas de l'évolution actuelle de la société. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le législateur n'a pas été très inspiré.

Devant les tribunaux, seuls les témoignages des médecins et des psychiatres sont admis comme "experts", et ce, malgré le caractère douteux et imprécis des diagnostics psychiatriques. En Abitibi-Témiscamingue, il est pratiquement impossible pour une personne d'avoir accès à un tel expert indépendant pouvant agir en contre-expertise et apporter une seconde opinion en toute objectivité.

Quant au psychiatre ou, en son absence, au médecin, il est la personne désignée dans le système de soins et par la loi, pour assurer la responsabilité des situations d'urgence. Une fois l'urgence passée, son monopole d'expertise légale doit s'arrêter là.

Le projet de loi véhicule une grande confusion en demandant au psychiatre de se prononcer sur un diagnostic plutôt que sur l'état du danger nécessitant la détention.

Étant donné que la maladie mentale, si elle existe, est loin d'être le seul facteur amenant une personne à vouloir porter atteinte à sa vie;

Étant donné qu'il est communément reconnu que la santé mentale est conditionnée à la fois par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux;

Étant donné qu'une situation extrême de crise amenant une personne à être dans un état de dangerosité est souvent provoquée par des circonstances ( peur, détresse, ...etc.) qu'il convient d'évaluer et d'en apprécier la portée et les conséquences;

Recommandation no 5 : Que tout professionnel membre d'un ordre ou d'une corporation et travaillant dans le domaine de la santé et des services sociaux soit reconnu par le tribunal comme témoin expert dans l'appréciation du degré de dangerosité nécessitant chez une personne la perte temporaire de ses droits fondamentaux.
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3.4 Le rapport d'examen

La loi dit que le psychiatre fait son rapport d'examen dans les 48 heures, soit au moment de l'urgence. Dans un grand nombre de situations, la dangerosité n'existe plus, passé ce délai, mais la requête de garde en établissement est maintenue, pour ne pas prendre de chances, pour traiter la personne ou pour gérer avec autorité des risques éventuels, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit de la loi.

Le projet de loi, contre toute logique, introduit la preuve par oui-dire (art 3, par. 6). À ce que l'on sache aucun tribunal n'a encore admis ce type de témoignage sur des faits. Il appartient au juge de prendre connaissance des faits directement auprès des témoins.
 

Recommandation no 6 : Le rapport du psychiatre devrait préciser:

1e Qu'il a procédé lui-même à un examen psychiatrique selon les règles de sa profession, spécifier la date de l'examen et la durée de l'entrevue.

2e Son appréciation de la dangerosité en vertu des critères de la loi, nonobstant tout diagnostic historique ou apparence de diagnostic hypothétique ou éventuel.

3e Les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion sur la dangerosité, à partir de sa propre évaluation, excluant tout autre témoignage ou oui-dire.

Nous attirons votre attention sur la dérogation accordé à l'établissement dans la divulgation du rapport, en regard de l'accès au dossier. Il nous apparaît préjudiciable à la personne que le rapport d'examen contienne des éléments abondants provenant du dossier médical, éléments dont la qualité et la quantité sont laissés à la discrétion du psychiatre.
 
 

Recommandation no 7 : Que le rapport d'expertise du psychiatre pour les fins de la présente loi soit limité au points 1, 2 et 3 énoncés ci-haut et qu'il exclue l'histoire médicale et psychiatrique de la personne lorsque ça n'est pas directement relié au danger immédiat à apprécier.

La divulgation de l'historique psychiatrique d'une personne n'a pas sa place dans un rapport d'examen destiné à apprécier la dangerosité immédiate de l'état mental d'une personne.Table des matières

3.5 La garde à distance

Voici, à notre avis, la plus grande supercherie de cette loi dite d'exception : il s'agit d'instituer un régime de "probation" à portée illimitée, au bon jugement du seul psychiatre traitant.

Nous sommes portés à comprendre que les psychiatres, perdant leurs privilèges reliés à l'hospitalisation, se verront offrir un ultime privilège de pratique, soit le bras de la justice pour contraindre à leurs bons services toute personne dont le diagnostic (posé par eux) le permet. C'est ce qu'on appelle être juge et partie.

Ainsi, le législateur leur dit : "On vous coupe dix lits à l'hôpital, mais on vous en accorde plus de 100 lits dans la communauté". Il est prévu que les policiers se chargeront gracieusement du transport, si le médecin-psychiatre le juge à propos. La belle affaire.

En plus de se poser de très sérieuses questions sur la légitimité et sur la légalité d'un tel système de garde à vue, il est permis de penser que cette mesure risque d'être inapplicable et porteuse de multiples tensions entre les intervenants, le milieu environnant et les personnes concernées, victimes d'un climat perpétuel de suspicion.

L'article 12 du projet de loi autorise le médecin traitant à détenir une personne dans son établissement ou en garde à vue, selon son jugement clinique pour les seuls motifs de favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale.

Imaginez que votre beau-frère sort de l'hôpital où il a été traité pour un cancer du poumon. Son médecin lui dit: " Votre cas est sévère et persistant et votre vie est en danger. Je vous mets en garde en établissement et je vous laisse sortir pour favoriser votre guérison. Vous ne devez pas fumer. Si toutefois quelqu'un me signale que vous fumez, sachez que les policiers seront autorisés à vous ramener sur-le-champ à l'hôpital !"

Imaginez une personne en "garde à vue" vivant la hantise d'être signalée ou dénoncée à son psychiatre autoritaire (ça existe) au moindre signe d'anormalité. (...) Sauf preuve contraire, cette personne est apte à prendre ses propres décisions au même titre que votre beau-frère.

Voici défini le second type de citoyen, le "malade mental": quiconque est détenu dans un établissement de santé souffre d'une dérogation à la Charte des droits et libertés de la personne. Il peut être privé de sa liberté et de ses droits avec absences temporaires si, de l'avis du médecin, ce "régime" lui est bénéfique.

Voilà, à notre avis, une intrusion très grave de la loi dans le processus thérapeutique. Ça nous ramène à la question fondamentale : la personne est-elle détenue parce qu'elle présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui ? Si oui, elle doit être libérée et traitée sur une base volontaire aussitôt qu'elle ne présente plus ce danger, dans le respect de ses libertés et de ses droits fondamentaux ainsi que de ses droits judiciaires (art. 23 à 31), selon la charte québécoise.

Recommandation no 8 :

Le retrait de l'art. 12 et de toute mesure de garde pour d'autres motifs que la dangerosité immédiate.

Recommandation no 9 :

Que ce motif de levée de la garde en établissement,

art. 13, par 1. se lise comme suit :

"La garde prend fin sans autre formalité:

1er Aussitôt qu'un certificat (...) conclut que la personne sous garde ne présente plus de danger immédiat pour elle-même ou pour autrui."

Il est de la responsabilité première du législateur de ne laisser place à aucune confusion ou interprétation sur la nature de la loi et le motif d'une atteinte exceptionnelle aux droits fondamentaux.
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4. Les mesures de protection

L'art. 24 du projet de loi consacre légalement l'utilisation des camisoles de forces, des chambres d'isolement et des piqûres forcées pour empêcher une personne d'infliger des lésions.
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4.1 La situation actuelle

Les pratiques actuelles sont appliquées d'une manière anarchique et très inégale selon les établissements. À Rouyn-Noranda, par exemple, l'utilisation de l'isolement, de la contention physique et de la contention chimique est fréquente alors que dans d'autres centres, c'est archi-rare. Devant la situation extrêmement alarmante vécue ici, incluant des pratiques d'isolations de plusieurs jours consécutifs ou de plusieurs périodes par jour, des méthodes de contrôle physique s'apparentant à de la torture, des pratiques de provocation, de haine et d'intimidation de la part du personnel, nous avons fait appel au Commissaire aux plaintes du MSSS. On a reconnu l'ampleur du problème au printemps 1996, mais celui-ci demeure encore entier neuf mois plus tard.

Il nous apparaît impossible que la population d'un territoire d'hôpital soit dramatiquement plus violente que la moyenne au point que le C.H. de soins généraux utilise les mesures d'isolement plusieurs fois par mois pour une moyenne de 20 patients hospitalisés.
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4.2 L'encadrement proposé

par le projet de loi no 39

On sent le souci du législateur de pallier quelque peu à l'anarchie actuelle. Mais c'est bien mal s'y prendre. Une seule chose est claire : les moyens de contrôle asilaires des années soixante sont maintenant légalisées par le projet de loi no 39, pour les personnes atteintes de maladie mentale, article 24, paragraphe I. Suite aux nombreux témoignages recueillis, aux séquelles psychologiques graves, cauchemars, réactions post-traumatiques, séquelles permanente dues aux membres engourdis, peur, rage, révolte, ... etc. Nous sommes en mesure d'affirmer qu'on n'avait pas besoin d'une reconnaissance légale de ça.

Quant aux précautions énoncées à l'art. 24 au paragraphe 2, elles sont tellement vagues et imprécises qu'aucun usager ne pourra s'y appuyer pour exercer quelque recours que ce soit. Le rapport d'événement prévu dans le protocole de soins permet à peine de reconstituer la séquence des actes ayant "justifié" les mesures. De toutes façons, les infirmiers n'affirmeront pas qu'ils ont été dans l'erreur. Tous les infirmiers vous déclareront après coup qu'ils ont utilisé les mesures minimales. Dans les faits, la première précaution qu'ils prennent, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de témoins.

Le chapitre IV du projet de loi risque de produire les effets contraires à l'objectif visé et de confirmer davantage l'utilisation des mesures actuelles d'abus sur la personne, qui pourraient être évitées dans plus de 90% des cas, selon nous. Il s'agirait que les médecins et le personnel soignant soient formés en conséquence de pouvoir faire de la thérapie adéquatement. Dans la grande majorité des cas, les mesures d'isolement sont données et vécues comme des punitions suite à des comportements qu'on veut voir changés, par exemple le refus de la médication.

Exemple : Il y a dispute, cris (de part et d'autre) et bousculade entre une usagère et le personnel infirmier. La dame est conduite d'autorité à sa chambre, où elle est laissée seule. On appelle la Sûreté municipale, qui dépêche quatre policiers. Il iront chercher la dame dans sa chambre pour la déshabiller totalement et lui passer une jaquette, puis l'attacher sur un matelas dans une salle d'isolement où elle passera la nuit à crier sans que personne ne vienne s'asseoir avec elle pour lui parler.

Nous croyons que chaque établissement doit porter la responsabilité du respect de la dignité de tous ses patients, former son personnel adéquatement sur les palliatifs à l'intervention physique, prévenir l'agressivité, savoir réagir positivement lorsque, exceptionnellement, elle survient, être habilité à poser des gestes défensifs appropriés en situation d'urgence, rester en contact avec la personne, maintenir le lien de relation d'aide en ces moments critiques. Voilà des exigences de base qu'on est en droit de s'attendre de tout service spécialisé en santé mentale.

Recommandation no 10 : Nous recommandons avec insistance de ne pas légaliser les mesures d'isolement, de contention physique et chimique mesures très graves d'atteintes à la dignité et à l'intégrité de la personne, en retirant du projet de loi tout ce chapitre.

Les usagers-ères n'ont pas besoin d'une loi qui cautionne la répression physique et psychique en milieu institutionnel. Rappelons-nous que ces dispositifs n'existent pas en milieu communautaire et les pratiques sont adaptées en conséquence.
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Conclusion

Dans l'ensemble, les dispositions de l'actuel projet de loi ne permettent pas d'espérer une amélioration de la protection des droits des usagers-ères. Il constitue plutôt un renforcement des mesures destinées à sécuriser l'entourage de la personne.

Le législateur semble avoir d'abord tenu compte d'arguments basés sur la peur, à partir d'un système de soins en santé mentale reconnu pour sa désuétude et centré sur des ressources institutionnelles. Il se contente d'endosser les abus et les entorses à la loi actuelle.

Nous sommes à l'aube d'une réforme majeure de la structure des services en santé mentale. La loi 39, dans sa forme actuelle, restera un vestige important d'un système d'intervention répressif et abusif qu'il est maintenant convenu de transformer radicalement d'ici l'an 2002.

Dans ce contexte, nous demandons au législateur d'en retarder l'adoption ou, à tout le moins, d'en modifier les éléments les plus dramatiques, dans le sens des demandes et des recommandations élaborées dans le présent document.

Pour profiter d'un maximum d'éclairage sur ces questions, nous vous invitons fortement à recevoir des témoignages parmi les nombreux usagers-ères qui, ayant éprouvé les conséquences de l'ancienne loi, sont les mieux placés pour inspirer au législateur toute l'attention et la vigilance nécessaire à la protection de leurs droits.
 

RAIDDAT
Gilles C. Saint-Pierre Président,

Jean-Luc Pinard, Coordonnateur,

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Le Comité des usagers, C.H. Malartic

Louise P. Lyrette, Coordonnatrice,

Denise Guimont, Présidente

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Dix demandes et recommandations:

Recommandation no 1

Que le projet de loi no 39 soit étudié avec beaucoup de soins et que son adoption soit reporté après celle des orientations du MSSS sur la mise à jour de la Politique en santé mentale, de manière à ce que ces mesures soient harmonisées avec la mise en place des services dans la communauté.

Recommandation no 2 :

La notion de dangerosité doit être encadrée et définie selon des termes clairs et restrictifs à l'intérieur de toute éventuelle loi d'exception affectant les droits d'une personne considérée comme malade mentale.

Recommandation no 3 :

Pour toute personne amenée contre son gré pour être détenue dans un établissement de santé, les autorités concernées devraient obligatoirement:

- lui faire une lecture de ses droits;

- l'informer verbalement et par écrit qu'elle peut appeler un avocat de son choix et le groupe de défense des droits de sa région et, s'il y a lieu, le comité des usagers le l'établissement pour obtenir de l'aide et de l'assistance pour la protection de ses droits;

- lui fournir sur-le-champ l'information et les références appropriées, les adresses et les numéros de téléphone;

- lui permettre l'accès à des entretiens téléphoniques confidentiels.

Recommandation no 4:

Que le rôle et le pouvoir des policiers ne soit pas élargi en l'absence de sommation provenant d'une autorité judiciaire, tant qu'un système intégré d'intervention en situation de crise ne sera pas élaboré dans chacune des régions du Québec et ce, pour assurer une cohérence minimale dans l'intervention auprès des personnes et pour la protection de leurs droits fondamentaux.

Recommandation no 5 :

Que tout professionnel membre d'un ordre ou d'une corporation et travaillant dans le domaine de la santé et des services sociaux soit reconnu par le tribunal comme témoin expert dans l'appréciation du degré de dangerosité nécessitant chez une personne la perte temporaire de ses droits fondamentaux.

Recommandation no 6 :

Le rapport du psychiatre devrait préciser:

1e Qu'il a procédé lui-même à un examen psychiatrique selon les règles de sa profession, spécifier la date de l'examen et la durée de l'entrevue.

2e Son appréciation de la dangerosité en vertu des critères de la loi, nonobstant tout diagnostic historique ou apparence de diagnostic hypothétique ou éventuel.

3e Les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion sur la dangerosité, à partir de sa propre évaluation, excluant tout autre témoignage ou oui-dire.

Recommandation no 7 :

Que le rapport d'expertise du psychiatre pour les fins de la présente loi soit limité au points 1, 2 et 3 énoncés ci-haut et qu'il exclue l'histoire médicale et psychiatrique de la personne lorsque ça n'est pas directement relié au danger immédiat à apprécier.

Recommandation no 8 :

Le retrait de l'art. 12 et de toute mesure de garde pour d'autres motifs que la dangerosité immédiate.

Recommandation no 9 :

Que le motif de levée de la garde en établissement, art. 13, par 1. se lise comme suit :

La garde prend fin sans autre formalité:

1er Aussitôt qu'un certificat (...) conclut que la personne sous garde ne présente plus de danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Recommandation no 10 :

Nous recommandons avec insistance de ne pas légaliser les mesures d'isolement, de contention physique et chimique mesures très graves d'atteintes à la dignité et à l'intégrité de la personne, en retirant du projet de loi tout ce chapitre.



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