Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1. Les dispositions de la présente loi complètent celles du Code civil du Québec portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle garde.
CHAPITRE I
L’EXAMEN PSYCHIATRIQUE
2. Tout examen psychiatrique auquel une personne est tenue de se soumettre en vertu de la loi ou d’une décision du tribunal doit être effectué par un psychiatre. Toutefois, s’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile, l’examen peut être fait par tout autre médecin.
Celui qui fait l’examen ne peut être le conjoint, le conjoint de fait, un allié, un proche parent ou le représentant de la personne qui subit l’examen ou qui en fait la demande.
3. Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment :
2° la date de l’examen ;
3° son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne;
4° outre ce qui est prévu à l’article 29 du Code civil du Québec, son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables;
5° les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.
5. La divulgation du rapport par l’établissement se fait conformément aux dispositions relatives à l’accès au dossier de la personne, prévues par les lois sur les services de santé et les services sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal prévue à l’article 29 du Code civil du Québec.
CHAPITRE II
SECTION I
GARDE PRÉVENTIVE ET GARDE PROVISOIRE
6. Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique.
7. Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.
À l’expiration de la période de soixante-douze heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour non juridique, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour juridique qui suit.
8. Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement visé à l’article 6 :
2° à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil du Québec, lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Dans le présent article, on entend par " service d’aide en situation de crise " un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d’organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.
SECTION II
GARDE AUTORISÉE PAR UN TRIBUNAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 30 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
9. Seuls les établissements exploitant un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre d’accueil et disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être requis de mettre une personne sous garde à la suite du jugement du tribunal rendu en application de l’article 30 du Code civil du Québec.
10. Lorsque le tribunal a fixé la durée d’une garde à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques, destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire, dont les rapports doivent être établis aux échéances suivantes :
2° par la suite, à tous les trois mois.
Les rapports de ces examens psychiatriques sont conservés par l’établissement au dossier de la personne.
Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que le médecin traitant atteste, par un certificat motivé, que selon lui cette mesure ne présente pas de risques sérieux et immédiats pour cette personne ou pour autrui.
Si le transfert a lieu, la garde se continue auprès du nouvel établissement, auquel est transmise une copie du dossier de la personne sous garde.
12. La garde prend fin sans autre formalité :
2° dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit ;
3° dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée
CHAPITRE III
SECTION I
INFORMATION
14. L’agent de la paix qui agit en vertu de l’article 8 ou la personne qui, conformément à une ordonnance du tribunal, amène une personne auprès d’un établissement pour qu’elle soit gardée afin de subir une évaluation psychiatrique doit l’informer de ce fait, du lieu où elle est amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
Il demeure responsable de cette personne jusqu’à ce que celle-ci soit prise en charge par l’établissement.
15. Dès la prise en charge de la personne par l’établissement, ou dès que la personne semble être en mesure de comprendre ces renseignements, l’établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et du droit qu’elle a de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
16. Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d’un jugement visé à l’article 9 doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après chaque rapport d’examen prévu à l’article 10, remettre à cette personne un document conforme à l’annexe.
Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations contenues dans ce document, l’établissement transmet copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde.
À défaut d’une telle personne, l’établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde.
17. Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne décide, dans l’intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications.
L’interdiction ou la restriction de communication ne peut être que temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier.
Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec.
18. Lorsque la garde prend fin, l’établissement doit immédiatement en informer la personne qui était gardée.
19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire, le tuteur ou le curateur:
2° de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10 ;
3° de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé ;
4° de la fin de la garde.
SECTION II
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
20. L’établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d’examen psychiatrique prévu à l’article 10 et de la fin de la garde.
21. Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative (1996, chapitre 54).
Le Tribunal peut également agir d’office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde, prise en vertu de la présente loi.
Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d’office ne suspend pas la garde ou l’exécution de la décision, à moins qu’un membre du Tribunal n’en décide autrement.
22. Tout établissement doit, lorsque le Tribunal le requiert, lui transmettre le dossier complet de la personne sous garde.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
23. Tout établissement qui, en raison de son organisation ou de ses ressources, n’est pas en mesure de procéder à un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde doit immédiatement diriger la personne pour qui on requiert ce service auprès d’un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires.
24. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
25. La présente loi remplace la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., chapitre P-41).
26. Dans une loi, un règlement, un arrêté, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, tout renvoi à la Loi sur la protection du malade mental ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de celle-ci.
27. Jusqu’à ce que l’article 184 de la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative (1997, chapitre 43), abrogeant la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34), soit en vigueur, toute mention du Tribunal administratif du Québec dans la présente loi doit se lire comme se rapportant à la Commission des affaires sociales.
28. L’intitulé de la section II du chapitre premier du titre deuxième du livre premier du Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est modifié par le remplacement du mot " EXAMEN" par le mot "ÉVALUATION".
29. L’article 26 de ce code est modifié par le remplacement des mots "en vue d’un examen psychiatrique ou à la suite d’un rapport d’examen psychiatrique" par les mots " en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde ".
30. L’article 27 de ce code est modifié :
2° par le remplacement, dans l’avant-dernière ligne du premier alinéa, des mots " un examen" par les mots " une évaluation ";
3° par l’insertion, avant la dernière phrase du premier alinéa, de la phrase suivante : " Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. " ;
4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
"Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les quatre-vingt- seize heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les quarante-huit heures de l’ordonnance.
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de quarante-huit heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal. ".
2° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
"Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal. "
Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée. ".
35. L’article 36.2 de ce code est modifié, au premier alinéa :
2° par le remplacement des mots " les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux " par les mots " la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (1997, chapitre 75)".
37. L’article 778 de ce code est modifié :
2° par le remplacement des mots " les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux " par les mots " la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (1997, chapitre 75)".
39. L’article 780 de ce code est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots "un examen" par les mots " une évaluation ".
40. L’article 781 de ce code est modifié, au premier alinéa :
2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots "les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux " par les mots " la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (1997, chapitre 75) ".
42. L’article 214 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) est modifié :
2° par la suppression, à la fin, de ce qui suit : " , conformément à la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41) ".
44. L’article 14 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
45. La Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., chapitre M-19.2) est modifiée par l’insertion, après l’article 10.1, de l’article suivant :
2° par la suppression, au paragraphe 2, des mots "ou le protonotaire ";
3° par le remplacement, à la fin du paragraphe 2, des mots " de toute telle ouverture d’un régime de protection " par les mots " d’une telle ouverture d’un régime de protection ou d’une telle décision judiciaire ".
48. L’article 37 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2) est modifié par le remplacement du paragraphe 3 o par le suivant:
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures. ".
52. L’article 2 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.
53. L’article 86 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa, des mots " en cure fermée au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41) " par ce qui suit : " mise sous garde en application de l’article 30 du Code civil du Québec".
54. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 150, de l’article suivant :
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures. ".
56. L’article 18 de la Loi sur la justice administrative (1996, chapitre 54) est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots " atteintes de maladie mentale" par les mots "dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ".
57. Les articles 22 et 23 de cette loi sont remplacés par les suivants : 18
"22.1. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de trois membres composée d’un avocat ou notaire, d’un psychiatre et d’un travailleur social.
"23. En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les cas visés à l’article 2.1 de l’annexe I. ".
59. L’article 119 de cette loi est modifié par le remplacement, au paragraphe 4°, de ce qui suit : " l’article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41) " par " l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (1997, chapitre 75)".
60. L’article 2 de l’annexe I de cette loi est remplacé par les suivants :
"2.1 En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales connaît des cas soumis à une commission d’examen en vertu des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).".